Exodus*

Caput 22: 10

si quis commendaverit proximo suo asinum bovem ovem et omne iumentum ad custodiam et mortuum fuerit aut debilitatum vel captum ab hostibus nullusque hoc viderit
(* Traductions européennes)

Bible Française

10 le voisin prêtera alors serment au nom du Seigneur et jurera qu'il ne s'est pas emparé lui-même du bien de l'autre. Le propriétaire de l'animal acceptera ce serment et le voisin n'aura pas de compensation à verser.

Parole de Vie

10 Le voisin doit jurer en mon nom que lui-même n'a pas pris l'animal. Le propriétaire de l'animal acceptera le serment, et le voisin n'aura rien à payer.

Louis Segond (Nouvelle)

10 le serment du S EIGNEUR interviendra entre les deux parties ; celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain ; le propriétaire de l'animal acceptera ce serment, et l'autre n'aura pas à donner de compensation.

Français Courant

10 le voisin devra alors prêter serment au nom du Seigneur et jurer qu'il ne s'est pas emparé lui-même du bien de l'autre. Le propriétaire de l'animal acceptera ce serment et le voisin n'aura pas de compensation à verser.

Colombe

10 le serment (au nom) de l'Éternel interviendra entre les deux parties, (et celui qui a gardé l'animal déclarera) qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain ; le propriétaire de l'animal acceptera ce serment, et l'autre ne donnera pas de compensation.

TOB

10 un serment au nom du S EIGNEUR interviendra entre les deux adversaires, comme quoi l’un n’a pas mis la main sur le bien d’autrui ; le propriétaire de l’animal acceptera, et l’autre ne donnera pas compensation.

Segond (Originale)

10 Si un homme donne à un autre un âne, un boeuf, un agneau, ou un animal quelconque à garder, et que l'animal meure, se casse un membre, ou soit enlevé, sans que personne l'ait vu,

King James

10 If a man deliver unto his neighbour an ass, or an ox, or a sheep, or any beast, to keep; and it die, or be hurt, or driven away, no man seeing it:

Reina Valera

10 Si alguno hubiere dado á su prójimo asno, ó buey, ú oveja, ó cualquier otro animal á guardar, y se muriere ó se perniquebrare, ó fuere llevado sin verlo nadie;